top of page

Charte de déontologie 

aaa.jpg

1. Droit à la dignité et au respect
Accueillir son patient dans des conditions confortables,  l’écouter exprimer la raison pour laquelle il consulte et la prendre en compte. Quelle que soit sa demande ou son état psychique, la personne en thérapie a droit au respect, à la dignité et à l’intégrité de sa personne physique et mentale, sans discrimination d’aucune sorte. Lorsque la prise en charge pour des mineurs ou des majeurs protégés par la loi est demandée par un tiers, l’équithérapeute requiert leur consentement éclairé, ainsi que celui des détenteurs de l’autorité parentale ou de la tutelle.

2. Droit au libre choix
La personne en thérapie a le droit de choisir librement sa méthode et son équithérapeute et de modifier ce choix, s’il l’estime nécessaire.

3. Droit à l’information
La personne en thérapie a le droit de connaître la (ou les) méthode(s) employée(s) par l’équithérapeute, ainsi que sa qualification, sa formation et son affiliation professionnelle. L’équithérapeute informe le consultant sur la nature des formations qu’il a reçues ainsi que sur les qualifications obtenues. Il l’informe également, que c’est en conscience, qu’il exerce aujourd’hui cette fonction de praticien en équithérapie, à partir de ses formations, de son expérience et de la supervision à laquelle il se soumets régulièrement. Il possède un lieu de supervision régulier où il peut faire le point sur sa pratique et continuer à progresser. Il aura recours à son superviseur lorsqu’il rencontre un souci particulier avec la problématique d’un consultant. Léquithérapeute s’avise des recherches et avancées dans les domaines professionnels de sa compétence, poursuit de s’informer et de se documenter sur tous les supports possibles afin d’améliorer ses compétences.

4. Conditions de la thérapie
Les conditions de la thérapie doivent être précisées avant tout engagement :
les modalités (verbale, émotionnelle, corporelle…), la durée et la fréquence des séances,
la durée présumée du traitement et ses conditions de prolongation ou d’arrêt, le coût financier (honoraires, prise en charge éventuelle, conditions d’assurance, règlement des séances manquées).

5. Droit à la confidentialité
L’équithérapeute doit s’engager, auprès de la personne en thérapie, au secret professionnel absolu, concernant tout ce qui lui est confié au cours de la thérapie.
Cette confidentialité est une condition indispensable à la relation thérapeutique.
Elle est limitée par les dispositions légales en vigueur. Si, dans l’intérêt de son patient, le thérapeute aborde avec d’autres personnes (conjoint, parents, collaborateur, …) des éléments révélés lors de la thérapie, il ne peut le faire qu’avec l’assentiment explicite de son patient. Si le thérapeute exprime un cas thérapeutique lors d’une séance de supervision ou de partage entre confrères, il doit veiller à ce que le patient ne puisse être reconnu et demander un engagement de secret à ses confrères. Si des révélations livrées au cours d’une séance de thérapie sont incompatibles avec l’éthique du thérapeute, il doit l’indiquer à son patient et peut cesser la relation thérapeutique. Il peut en outre, se considérer comme délivré de ce secret s’il juge que le patient ou des tiers sont en danger et ce dans les limites fixées par la loi. Prendre en compte les avis du corps médical ainsi que les traitements associés.

6. Engagement déontologique de l’équithérapeute
Le praticien est tenu de respecter ce charte de déontologie « Martial Bagnol Equithérapeute ». Cette charte est communiqué sur simple demande.
L’équithérapeute est dans l’obligation d’assumer ses responsabilités : il doit s’engager à ne pas utiliser la confiance établie à des fins de manipulation politique, sectaire ou personnelle (dépendance émotionnelle, intérêts économiques, relations sexuelles…). Si l’équithérapeute ne pas posséder la compétence pour intervenir dans le domaine pour lequel on le consulte, il réfère au consultant une autre personne-ressource. Il informe également le consultant lorsque les problèmes soulevés par l’intervention sortent du champ de ses compétences et lui recommande le cas échéant, le recours à d’autres professionnels.                                                                                                                                   

7. Procédure de doléance
En cas de plainte ou de réclamation, la personne en thérapie peut s’adresser à des organismes professionnels de recours ou à la Justice.

8. Document et compte rendu                                                                                                                    

Les documents émanant d’un équithérapeute (bilan, projet, compte-rendu, courrier, etc.) portent son nom, l’identification de sa fonction ainsi que ses coordonnées professionnelles, sa signature et la mention précise du destinataire. L’équithérapeute n’accepte pas que d’autres que lui-même modifient, signent ou annulent les documents relevant de son activité professionnelle. Il n’accepte pas que ses comptes rendus soient transmis sans son accord explicite, et il fait respecter la confidentialité de son courrier. L’équithérapeute juge en conscience à qui il doit rendre compte de ses activités, en considérant que seule la personne à l’origine de son intervention peut y prétendre.

9. Fin du travail                                                                                                                                     

Finaliser le travail et respecter le désir du consultant d’y mettre fin. Indiquer au consultant, lorsque c’est le cas, que le travail est terminé. Engager une conversation pour l’inciter à décider de la meilleure façon de terminer le travail et lui indiquer qu’il reste disponible. Ne pas relancer le consultant qui a cessé les séances sans prévenir, sauf pour manifester de l’intérêt pour sa santé quand un risque est ouvert. Rappeler le cadre du travail quand la situation exige cette posture. Relancer un impayé.

Notes :

(1) Article 266-13 du Code pénal : “La révélation d’une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d’une fonction ou d’une mission temporaire, est punie d’un an d’emprisonnement et de 1500 Euros d’amende”.

(2) Article 266-14 du Code pénal : Levée du secret professionnel

– Aux professionnels de la santé ou de l’action sociale qui informe le préfet et, à Paris, le préfet de police du caractère dangereux pour elles-mêmes ou pour autrui des personnes qui les consultent et dont ils savent qu’elles détiennent une arme ou qu’elles ont manifesté leur intention d’en acquérir une. Le signalement aux autorités compétentes effectué dans les conditions prévues au présent article ne peut faire l’objet d’aucune sanction disciplinaire.

– A celui qui informe les autorités judiciaires, médicales ou administratives de privation ou de sévices, y compris lorsqu’il s’agit d’atteintes ou mutilations sexuelles, dont il a eu connaissance et qui ont été infligées à un mineur ou à une personne qui n’est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son incapacité physique ou psychique.

Dépositaire et garant de cette charte de déontologie Martial Bagnol Equithérapeute

chemin de la Tuillière 13340 Rognac.

06.09.40.15.08 martial.bag@sfr.fr

M Martial Bagnol ,

En qualité d'équithérapeute responsable, je m’engage à respecter cette charte et l'ensemble des clauses qu'elle comporte.

bottom of page